B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 682,82 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 662,93 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 643,62 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 628,47 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 622 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 610,22 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 597,03 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 588,21 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 580,03 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 572,76 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 563,41 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 558,16 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 547,48 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.